REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT R.G.P.D

Règlement entré en vigueur le 25 mai 2018
Conforme au Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD)

Définition

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est le nouveau cadre juridique de l’Union européenne qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère personnel des utilisateurs. Entré en vigueur en France le 25 mai 2018, il s’applique à toutes les entités privées et publiques qui traitent des données à caractère personnel, ainsi qu’à toutes les entités à travers le monde qui traitent des données à caractère personnel appartenant à des résidents de l’UE.

Article premier- Objet et objectifs

1. Le présent règlement établit l’ensemble des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données.

2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel.

3. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union Européenne n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Champ d’application matériel

1. Le présent règlement s’applique au traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi qu’au traitement non automatisé de celles-ci contenues ou appelées à être inscrites dans un registre ou un fichier.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués :

a) Dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union Européenne ;

b) Par les états membres dans le cadre d’activité qui relève du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union Européenne ;

c) Par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;

d) Par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces  pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.